Avocat Saint Etienne

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Dans une ordonnance en date du 11 janvier 2022 (460002), le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris a jugé que :

« 5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le virus de la covid-19 peut se
transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que les personnes
peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique de
l’infection. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, il ne
résulte pas de l’instruction que, au regard des données et recommandations scientifiques
disponibles à la date de la présente décision, puisse être exclue la possibilité qu’un aérosol
contenant le virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu’une transmission par
gouttelettes puisse avoir lieu en cas de forte concentration de population dans un lieu de plein air,
le port du masque pouvant alors contribuer à réduire le risque de contamination. Dans ce contexte,
une obligation de porter le masque à l’extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement
constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de
population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n’apparaît pas, à la date de la
présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité.

6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, notamment du IV
de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, que les mesures générales ou individuelles que le
représentant de l’Etat territorialement compétent peut prendre, en application du II de l’article 1er
du décret du 1er juin 2021, pour réglementer la circulation des personnes aux fins de lutter contre
la propagation de l’épidémie de covid-19 doivent être strictement proportionnées aux risques
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par suite, des dispositions
rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation
épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si
elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas
d’assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les
marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes
horaires devant être appropriées aux risques identifiés. Le préfet, lorsqu’il détermine, pour ces
motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter
des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente ».

S’il rejette la requête tendant à la suspension de la décision du Premier ministre donnant instruction aux préfets de mettre en œuvre l’obligation de port du masque en extérieur, le Conseil d’Etat en profite pour préciser les conditions dans lesquelles le masque peut être imposé en extérieur.

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