La troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer, dans un arrêt récent (Civ. 3e, 5 janv. 2022, FS-B, n° 20-22.670), sa position en matière de délai de la garantie des vives cachés.
Elle a ainsi affirmé que :
« La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance ».
La solution dégagée par l’arrêt s’oppose à celle retenue par la première chambre civile qui considère que ce délai de garantie des vices cachés est un délai de prescription, lequel peut donc faire l’objet d’une suspension lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Dès lors, les acquéreurs doivent prendre garde d’assigner au fond le vendeur dans les deux ans suivant l’ordonnance de référé, sans attendre la fin des opérations d’expertise, pour interrompre le délai jusqu’à l’extinction de l’instance.
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