Avocat Saint-Etienne droit immobilier

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Dans un arrêt du 19 janvier 2022 (Civ. 3e, 19 janv. 2022, FS-B, n° 20-19.329) la Cour de cassation juge que :

« 5. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
6. Selon l’article R. 442-1, d), du même code, ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.
7. À la différence de la division d’une unité foncière prévue à l’article R. 442-1, a), du code de l’urbanisme, dite « division primaire », pour laquelle il ne peut être fait exception à la procédure de lotissement que si le projet porte sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle, l’article R. 442-1, d), prévoit que toutes les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division ne constituent pas des lotissements, quelles que soient les constructions sur lesquelles porte le projet.
8. Ayant relevé qu’il résultait de l’acte de vente du 10 septembre 2009 que les parties s’étaient placées sous l’empire des dispositions combinées des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l’urbanisme et exactement retenu que, en recourant au statut de la copropriété, le vendeur n’avait fait qu’user d’une faculté qui lui était expressément ouverte par ces dispositions, la cour d’appel, qui a souverainement constaté qu’aucun élément n’établissait que la mise en œuvre du permis de construire valant division avait eu pour but ou pour effet d’exonérer le vendeur des obligations, qu’il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des équipements collectifs et relevé que la société Zohra affirmait, sans être contredite, avoir assumé les coûts correspondants, a pu, de ces seuls motifs, qui ne sont pas inopérants, en déduire que, dès lors que n’étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d’information, les demandes indemnitaires de M. [H] devaient être rejetées.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision ».

Droit de l’immobilier et de la construction – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)