A l’occasion de deux arrêts du même jour (Crim. 2 févr. 2022, F-B, n° 21-80.310 ; Crim. 2 févr. 2022, FS-B, n° 21-82.009) la Cour de cassation a fait trois rappels de sa jurisprudence antérieure :
1/ « la cour doit statuer sur les demandes qui lui sont faites au titre de l’action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyé aux premiers juges l’examen d’une demande sur laquelle il n’a pas été définitivement statué. »
2/ la constitution de partie civile en cause d’appel est irrecevable ;
3/ « à défaut pour le demandeur au pourvoi ou toute autre partie au procès de s’être opposée à cette constitution de partie civile par une demande de donner acte ou en soulevant un incident, la contestation de la recevabilité de cette constitution de partie civile en application de l’article 380-6 du code de procédure pénale ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation ».
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