Avocat Saint-Etienne pénal

Avocat pénal Saint-Etienne
Avocat pénal Saint-Etienne

Dans un arrêt du 19 octobre 2021 (Crim. 19 oct. 2021, F-B, n° 20-82.172), la Chambre criminelle a considéré que si l’article 174 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, une telle interdiction ne s’applique pas à la personne qui, bénéficiant de l’annulation d’actes portant atteinte à ses intérêts, s’en prévaut dans le cadre de cette poursuite subséquente.

Dans cette affaire, des réquisitions téléphoniques concernant un journaliste avaient été préalablement annulées car jugées contraires aux dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 protégeant le secret des sources des journalistes.

Suite à cette annulation, le journaliste a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, infraction prévue et réprimée à l’article 226-18 du code pénal en invoquant les réquisitions annulées.

La Cour de cassation a estimé que sa plainte avec constitution de partie civile, en ce qu’elle poursuivait la mise en cause de personnes ayant ignoré le principe de protection des sources des journalistes, n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits du requérant à la nullité ayant bénéficié de l’annulation d’actes par ricochet et dès lors, l’interdiction découlant de l’article 174 du code de procédure pénale de tirer des actes annulés aucun renseignement contre les parties, qui protège les seuls intérêts du bénéficiaire de la nullité, ne pouvait lui être opposée.

Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)