Avocat Saint-Etienne pénal
Dans le cadre d’une affaire de terrorisme, une personne est auditionnée à plusieurs reprises lors de sa garde à vue.
Elle est ensuite déférée à un juge d’instruction qui lui signifie sa mise en examen pour association de malfaiteur terroriste.
Conformément à l’article 64-1 du code de procédure pénale, « Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».
Estimant que les auditions n’ont pas été correctement retranscrites dans les procès-verbaux, le mis en examen saisit la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris qui rejette sa demande d’annulation de pièce.
Il forme alors en pourvoi en cassation contre cette décision et reproche notamment à la cour d’appel de considérer que la possibilité de contester la valeur probante d’un acte de procédure au cours de l’information judiciaire ou devant une juridiction de jugement le prive d’en demander la nullité au motif de son irrégularité.
En statuant de la sorte, la Cour d’appel aurait violé les article 173 et 173-1 du code de procédure pénale et méconnu les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation balaie succinctement ce moyen en jugeant que le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des propos tenus lors d’une audition enregistrée n’est pas une cause de nullité.
En effet, ce même article 64-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la personne mise en examen d’obtenir une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire et en présence de son avocat.
En d’autres termes, la possibilité d’invalider un procès-verbal par une retranscription intégrale de déclarations empêche d’en demander la nullité.
Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)