Avocat Saint-Etienne urbanisme
Dans la commune de Saint-Pierre d’Alvey, en Savoie, des particuliers ont fait réaliser, sur des fonds privés, une statue de la vierge Marie. Celle-ci, d’une hauteur de 3,60 mètres, a été installée au sommet du Mont-Châtel, sur une parcelle de terrain dont la commune est propriétaire.
Estimant ce monument religieux attentatoire à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, des particuliers ont demandé au maire de la commune la dépose de cette statue.
Ces particuliers ont saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de faire annuler la décision de refus implicite du maire de faire droit à leur demande et l’enjoindre à déposer cette statue.
Le Conseil d’État était saisi de cette affaire par un pourvoi de la commune après un arrêt de la Cour administrative de Lyon annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté la requête.
Par une décision du 11 mars 2022, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune de Saint-Pierre d’Alvey et confirme, ce faisant, l’injonction faite au maire de la commune de déposer la statue.
A l’appui de son pourvoi, la commune soutenait que le site d’implantation de la statue constituait un édifice servant au culte, justifiant par conséquent que soit appliquée une des exceptions prévues à l’article 28 de la loi de 1905 aux termes duquel « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».
Confirmant l’analyse de la Cour d’appel, le Conseil d’Etat juge que la parcelle sur laquelle est édifiée la parcelle ne peut être regardée « comme constituant, par elle-même, un édifice servant au culte », un terrain ne pouvant être considéré comme un édifice, écartant donc l’application d’une des exceptions tirées de l’article 28 de la loi de 1905.
En outre, le moyen tiré de ce que l’emplacement sur lequel est située la statue serait une « dépendance immobilière nécessaire » de l’église est inopérant. En effet, à supposer même que cette parcelle soit considérée comme telle, cela ne fait pas obstacle à l’interdiction d’ériger un signe religieux sur un emplacement public.
Droit des administrations – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)