Avocat Saint-Etienne pénal

Avocat pénal Saint-Etienne
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Le 18 février dernier, une seconde convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE) était conclue entre le procureur de la République du Puy en Velay et un Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) en application de l’article 41-1-3 du code de procédure pénale.

Pour rappel, cet article prévoit que :

Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement et des services de l’Office français de la biodiversité ;

3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

Il s’agit donc d’un outil transactionnel permettant ainsi au procureur de la République de proposer un accord à une entreprise mise en cause pour un délit environnemental.

Le GAEC s’est engagé de cette convention judiciaire à :

  • Verser une amende d’intérêt public de 1 000 € ;
  • S’astreindre à un programme de mise en conformité d’une durée de trente mois, sous le contrôle des services de l’Etat ;
  • Réparer le préjudice environnemental et piscicole évalué à hauteur de 23 688 € au bénéfice de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique.

Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)