Avocat Saint-Etienne droit public immobilier

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Aux termes de l’article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques :

« Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable »

Cet article renvoie à ce qu’il convient d’appeler les biens accessoires au domaine public.

Ceci signifie que ces biens, qui ne remplissent pas les critères d’appartenance au domaine public, peuvent tout de même y être intégrés s’ils en sont l’accessoire.

Il n’existe pas de liste de biens considérés comme accessoires au domaine public.

Il revient donc au juge, en cas de litige de déterminer si le bien peut être considéré comme tel.

Cette appréciation se fait à partir de deux critères cumulatifs :

  1. Le bien doit avoir un lien physique avec le bien public principal
  2. Il doit avoir une utilité fonctionnelle avec le bien public principal.

Comme l’a confirmé le juge administratif, seule la réunion de ces deux critères permet de considérer un bien comme l’accessoire d’une dépendance domaniale principale (CE, Ass., avis, 19 juillet 2012, n° 386715).

En matière de domaine public routier et de mur de soutènement, la jurisprudence est assez abondante et nous permet de mieux cerner ce que le juge peut considérer comme accessoire au domaine public.

Dans des décisions déjà anciennes, le CE a considéré qu’un mur implanté sur un terrain privé par une personne privée et longeant une voie publique n’est pas un bien faisant partie du domaine public (CE, 8 mai 1970, Société Nobel-Bozel, n° 69324), tout comme le mur placé en surplomb de la voirie (CE, 6 octobre 1978, Syndicat des propriétaires de la résidence du Val-de-Sèvres, n° 05670).

Cependant, la jurisprudence n’exclut pas systématiquement tout lien entre une route et d’autres ouvrages.

On trouve en effet des décisions reconnaissant la domanialité publique d’ouvrages par rapport à une route par application de la théorie de l’accessoire pour des motifs lié à la sécurité des usagers (voir en ce sens : CE, 8 novembre 1946, Commune de Bride les Bains ou encore CE, 16 novembre 1960, Commune du Bugue, n° 44537) ou à la conservation de la voie (voir en ce sens : CE, 2 octobre 1987, commune de Labastide-Clairence, n°71122).

Suite à l’article L. 2111-2, la juridiction administrative a affiné sa jurisprudence à ce sujet.

A été ainsi considéré comme l’accessoire d’une route départementale le mur qui avait pour objet de maintenir les terres d’une parcelle située au-dessus de cette route ainsi que de retenir les chutes de matériaux provenant de la propriété et d’en protéger les usagers de la voie (CE, 23 janvier 2012, Département des Alpes-Maritimes, n° 334360).

Cette position a depuis été confirmée à de maintes reprises, tant par le Conseil d’État que par les juridictions de fond. Voir en ce sens :

CE, 15 avril 2015, Nederveen, n° 369339

CA Nîmes, 15-12-2016, n° 15/02137 

CAA de MARSEILLE, 30 octobre 2020, n°18MA02760

Pour résumer, pour être considéré comme un bien accessoire au domaine public, un mur surplombant une voie publique ne doit seulement retenir les terres d’un fond, il doit également éviter la chute de « matériaux » sur la voie depuis le fond concerné.

Le cabinet PAQUET-CAUET est à votre disposition sur ces problématiques.

Droit de l’immobilier et de la construction – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)

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