Avocat SAINT-ETIENNE

Le 15 juin 1992, Madame Tabouret signe un traité portant cession d’un office d’huissier de justice. Quelques mois plus tard, en juillet 1993, elle découvre des anomalies dans la comptabilité de son prédécesseur et en informe le Procureur de la République.

Au terme d’une procédure judiciaire, l’ancien huissier de justice est condamné, le 29 avril 1999, par le tribunal correctionnel pour abus de confiance et escroquerie, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans et quatre mois avec sursis, mise à l’épreuve pendant trois ans et obligation de payer les dommages et intérêts.

Sur ce point, l’ancien huissier fût condamné à verser à Madame Tabouret une provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel et moral.

Le condamné fît appel des dispositions civiles du jugement et la Cour d’appel arrêta l’exécution provisoire de la somme liée à l’indemnisation du préjudice moral.

Le volet civil de l’affaire ne s’est finalement achevé que le 27 juin 2012, par le rejet du pourvoi du condamné par la Cour de cassation.

Il s’est donc écoulé plus de dix-sept ans entre le début de la procédure et la décision finale de la Cour de cassation.

Entre temps, l’office de Madame Tabouret a été placé en liquidation judiciaire en 2007, puis supprimé par arrêté du ministre de la justice en 2012.

Madame Tabouret a alors saisi la CEDH sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en vertu duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) ».

La CEDH rappelle d’abord que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie au regard de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et celui des autorités compétentes.

En l’espèce, elle relève que « la procédure civile présentait un degré de complexité qui ne saurait justifier à lui-seul sa longueur depuis son déclenchement ».

Par ailleurs, si la CEDH note que le comportement de la requérante a pu partiellement contribuer à la longueur de la procédure, elle considère toutefois que, dès 2005, « la durée de cette procédure ne pouvait plus, au vu des faits de l’espèce, passer pour raisonnable » et que la requérante devait être « regardée comme s’étant efforcée, dans la mesure du possible, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ».

Enfin, la CEDH estime que « l’écoulement d’un délai de jugement excessif est principalement imputable au comportement des autorités compétentes ».

La Cour ne peut dès lors que constater que « l’écoulement du temps a amplifié l’ampleur du préjudice subi, tant en raison de l’inflation que de l’augmentation parallèle du déficit de l’étude, de l’épuisement psychologique de la requérante engendrant son arrêt pour maladie, la suppléance en son office, puis, les charges n’étant plus payées, le redressement et la liquidation judiciaires de l’étude et, enfin, sa démission d’office suivie de la suppression de l’étude par arrêté ministériel ».

La CEDH conclut donc à la violation de l’article 6 de la convention et condamne l’État français à verser à Madame Tabouret la somme de 290 000 euros.

Détail pour le moins ironique en l’espèce : Madame Tabouret a saisi la CEDH le 21 août 2015, cette dernière a rendu son arrêt le 12 mai 2022…soit près de sept ans plus tard. 

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