Avocat pénal SAINT-ETIENNE

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, dans une décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022 sur la constitutionnalité des dispositions des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale.

Ces dispositions permettent au juge d’instruction ou à un officier de police judiciaire commis par lui, dans le cadre d’une information judiciaire, de requérir par tout moyen des documents intéressant l’instruction détenus par toute personne publique ou privée, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.

Les critiques formulées contre ces dispositions portaient sur le fait que ces réquisitions pouvaient intervenir dans le cadre d’une instruction, laquelle peut porter sur tout type d’infraction et qu’elles ne sont pas justifiées par l’urgence ni limitées dans le temps.

Les auteurs de la saisine critiquaient donc la méconnaissance de ces dispositions au droit au respect de la vie privée.

Le Conseil constitutionnel commence par considérer qu’« en permettant de requérir des informations issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, les
dispositions contestées de ces articles autorisent le juge d’instruction ainsi que l’officier de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès ».

Il ajoute ensuite que :

« Les données de connexion comportent notamment les données relatives à l’identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu’aux services de communication au public en ligne qu’elles consultent. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l’objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée »

Cependant, ces dispositions sont déclarées conformes à la constitution.

En effet, selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions :

-poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions ;

-prévoient que la réquisition est ordonnée par le juge d’instruction, magistrat du siège indépendant.

Or, « d’une part, ces dispositions ne permettent la réquisition de données de connexion que dans le cadre d’une information judiciaire, dont l’ouverture n’est obligatoire qu’en matière criminelle et pour certains délits. Si une information peut également être ouverte pour les autres infractions, le juge d’instruction ne peut informer, en tout état de cause, qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République ou, en matière délictuelle et dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile ».

« D’autre part, dans le cas où la réquisition de données de connexion est mise en œuvre par un officier de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire, cette commission rogatoire, datée et signée par le magistrat, précise la nature de l’infraction, objet des poursuites, et fixe le délai dans lequel elle doit être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l’article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d’instruction ».

Enfin, selon le Conseil, la durée de l’information ne doit pas, sous le contrôle de la chambre de l’instruction, excéder un délai raisonnable.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221000QPC.htm

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