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https://www.courdecassation.fr/decision/export/62a97824a0285a05e58b8d97/1

Cour de cassation, troisième chambre civile15 juin 2022, n° 21-21.143

Dans cet arrêt, un entrepreneur en maçonnerie avait effectué des travaux de rénovation dans une ferme pour la transformer en maison d’habitation.

Se plaignant de graves désordres, l’acquéreur, au vu d’un rapport d’expertise, avait assigné le vendeur en diminution du prix et indemnisation des vices cachés.

La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que cet entrepreneur en maçonnerie ne possédait pas les connaissances techniques pour prévoir les vices du sol au moment des travaux et que, par conséquent, la clause exonératoire devait s’appliquer.

La Cour de cassation casse l’arrêt et motive sa décision ainsi :

« Vu l’article 1643 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
6. Pour dire que la clause exonératoire devait produire ses effets, l’arrêt retient que la profession d’entrepreneur en maçonnerie de M. [X] n’impliquait pas la possession des connaissances techniques lui permettant, quand il avait fait les travaux de rénovation de 1990 à 1994, d’anticiper un vice du sol.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. [X] avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, de sorte qu’il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble, y compris le sol, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Il s’ensuit une appréciation large de la qualification de vendeur professionnel qui protège l’acquéreur profane.

Droit de l’immobilier et de la construction – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)