Avocat pénal SAINT-ETIENNE

CEDH 28 juin 2022, Boutaffala c/Belgique, n° 20762/19

Dans un arrêt du 28 juin dernier, la CEDH vient apporter d’utiles éclairages quant à l’appréciation des accusations portées contre un prévenu en matière de rébellion contre les forces de l’ordre.

Dans ce dossier, le requérant avait été interpellé par la police à la suite d’incidents sur la voie publique.

Selon la version présentée par le requérant, un policier s’était dirigé vers lui et, sans avertissement, lui avait donné un coup de matraque sur la poitrine en lui demandant de circuler. Pendant ce temps, un autre policier avait voulu le ceinturer par l’arrière en plaçant sa matraque sur sa gorge. Le requérant, déséquilibré, était tombé sur le premier policier tandis que le second tombait sur lui.

Selon la version présentée par les policiers et d’autres présents sur les lieux, le requérant s’était placé devant le policier qui avait intercepté un autre individu et l’avait violemment poussé. Tandis que le requérant n’obtempérait pas aux injonctions qui lui étaient données de reculer et de quitter les lieux, il avait été repoussé par le policier. Il avait tenté alors d’attraper sa matraque et avait été finalement maîtrisé à terre à l’aide d’un agent venu en renfort.

Le requérant avait été ensuite emmené dans un fourgon après avoir été menotté à l’aide d’un colson. Alors que celui-ci avait été défait, le requérant avait voulu sortir du fourgon mais prétendait en avoir été violemment empêché. Neuf policiers se trouvaient dans le fourgon dont six à l’arrière avec le requérant. Le Gouvernement avait admis que durant le trajet, le requérant fut injurié.

À la suite de ces faits, deux procédures judiciaires furent ouvertes. La première cause ayant été initiée est la procédure à charge du requérant du chef de coups aux agents qui l’avaient interpelé et de rébellion. La seconde cause en ordre chronologique est la procédure à charge des policiers qui avaient procédé à l’interpellation du requérant.

S’agissant de la procédure pour rébellion, la CEH relève que pour condamner le prévenu :

« la cour d’appel a accordé un poids prépondérant aux déclarations faites par les policiers ayant procédé à l’interpellation du requérant, bien que les conditions de celle-ci aient été reconnues par le Gouvernement comme contraires à l’article 3 de la Convention ».

La CEDH rappelle cependant « lorsque sont contestés les faits essentiels à la base des chefs d’inculpation et que les seuls témoins de l’accusation sont les policiers qui ont joué un rôle actif dans les événements litigieux, il est indispensable que les tribunaux usent de toute possibilité raisonnable de vérifier les déclarations à charge faites par ces policiers, sans quoi il y aura violation des principes fondamentaux du droit pénal, en particulier du principe « in dubio pro reo » (Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, § 83, 15 novembre 2018) ».

Or, en l’espèce, la cour d’appel a justifié son refus de mettre en doute les déclarations à charge faites par les policiers au motif qu’elles étaient confirmées par celles, convergentes et détaillées, d’autres policiers présents lors des faits mais étrangers à ceux-ci.

La Cour observe cependant que ces policiers étaient eux-mêmes mis en cause dans la procédure pour violences policières initiée par le requérant et également qu’il ne pouvait être exclu que lesdits policiers aient pu être réticents à témoigner contre des collègues directs, de même qu’il pouvait être considéré aux yeux du requérant qu’ils n’étaient pas suffisamment indépendants à leur égard.

La Cour relève que par contraste, la cour d’appel a relativisé la valeur probante des déclarations des quatre témoins à décharge au motif que connaissant le requérant, ils ne présentaient pas des garanties suffisantes d’indépendance (paragraphe 30 ci-dessus).

Dès lors, la CEDH indique que :

« La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il soutient (paragraphe 65 ci-dessus) que les éléments produits devant les juridictions internes n’ont pas permis d’établir « au-delà de tout doute raisonnable » l’absence de rébellion dans le chef du requérant. Ceci reviendrait à inverser la charge de la preuve en matière pénale. En effet, l’équité de la procédure prescrite par l’article 6 de la Convention ne peut être dissociée du respect dû à la présomption d’innocence telle que celle-ci est garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (Melich et Beck c. République tchèque, no 35450/04, § 47, 24 juillet 2008). Or, en vertu du principe « in dubio pro reo », qui constitue l’un des principes les plus fondamentaux du droit pénal (Navalnyy, précité, § 83), la charge de la preuve incombe à l’accusation et une personne poursuivie ne pourrait être contrainte de prouver son innocence (Melich et Beck, précité, § 47) ».

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