Par un arrêt en date du 7 septembre 2021 (n°27516/14), la Cour Européenne des droits de l’Homme a apporté un éclairage intéressant sur la question de la production par un conjoint de messages électroniques échangés par son épouse sur un site de rencontre dans le cadre d’une procédure de divorce.

La Cour a jugé que les juridictions internes avaient exclu « toute responsabilité pénale du mari pour violation du secret de la correspondance après avoir conclu que la condition d’absence de consentement dans la divulgation n’était pas remplie.

Elle estime que les messages étaient pertinentes pour apprécier la situation des conjoints et que les messages n’avaient divulgués que de manière limitée dans la seule procédure civile.

La jurisprudence française est sur la même ligne : la production d’éléments portant atteinte à la vie privée n’est admise qu’à la condition que cette production soit indispensable et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

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