Avocat Saint Etienne

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Avocat pénal Saint-Etienne

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-17.343) est venue rappeler la règle en matière de détermination de l’âge d’un individu par des tests osseux.

Visant l’article 388, alinéa 3, du code civil, elle énonce que :

« Il résulte de ce texte que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l’âge d’un individu, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci ».

Elle fait ensuite application de ce principe au cas d’espèce pour casser l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi :

« Pour dire que [J] [Z] n’est pas mineur, l’arrêt retient que, si les documents d’état civil produits constituent un indice de minorité et si l’évaluation réalisée en octobre 2018 indique que la posture d’ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, ont conclu à une fourchette d’âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l’âge allégué de 14 ans et 11 mois.
7. En statuant ainsi, alors que seuls les examens radiologiques osseux, concluait à la majorité de l’intéressé, ce qui aurait dû la conduire, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l’intéressé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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