Avocat Saint-Etienne divorce

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Dans une décision du 19 janvier 2022 (Crim. 19 janv. 2022, FS-B, n° 20-84.287), la chambre criminelle est venue apporter des précisions intéressantes quant à la qualification du délit d’abandon de famille :

« 8. L’article 227-3 du code pénal réprime le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision
judiciaire lui imposant de verser, au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une contribution due en raison d’une obligation familiale prévue par le code civil, en
demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation.
9. Si la partie poursuivante a la charge de prouver que le prévenu est demeuré, en connaissance de
cause, plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu’il a été condamné à
payer par décision de justice, il appartient au débiteur qui se prévaut d’une impossibilité absolue de
paiement d’en rapporter la preuve.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d’abandon de famille, la cour d’appel énonce que l’intéressé avait connaissance de l’obligation alimentaire mise à sa charge. Les juges ajoutent que, si le conseil du prévenu argue de difficultés financières actuelles établies par la sauvegarde de justice prononcée dans le cadre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute, l’intéressé ne justifie pas sérieusement de son impécuniosité totale aux périodes visées par la poursuite ».

La Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel.

Droit des personnes et de la famille – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)