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Dans un arrêt du 29 juin 2022 (Crim., 21-84.321) la Chambre criminelle s’est prononcée sur la question de l’audition des témoins en appel lorsque ceux-ci n’(ont pas été cités en première instance.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait refusé d’entendre les témoins que la défense n’avait pas fait citer en première instance au motif que cette absence de citation en première instance montrait le caractère non déterminant de leur audition.

La Cour de cassation rappelle que selon l’article 513 alinéa 2 du code de procédure pénale, « devant la cour d’appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ».

Cependant, si ceux-ci ne l’ont pas été en première instance, la cour d’appel doit les entendre « peu important qu’ils n’aient pas été cités en première instance ».

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