Avocat SAINT-ETIENNE

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence selon laquelle :

« le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés ».

En l’espèce, un entrepreneur en maçonnerie avait acquis une ancienne ferme qu’il avait rénovée pour la transformer en maison d’habitation.

Face à de nombreux désordres et au vu d’un rapport d’expert comprenant l’avis d’un géotechnicien, les acquéreurs avaient assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes en faisant application d’une clause exonératoire stipulée dans le contrat de vente et en considérant que « la profession d’entrepreneur en maçonnerie de M. [X] n’impliquait pas la possession des connaissances techniques lui permettant, quand il avait fait les travaux de rénovation de 1990 à 1994, d’anticiper un vice du sol ».

La Cour de cassation censure cette position en énonçant que :

« M. [X] avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, de sorte qu’il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble, y compris le sol ».

La Cour de cassation apprécie donc de manière très large la notion de vendeur professionnel en vue de la protection des acquéreurs profanes.

Droit de l’immobilier et de la construction – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)