Avocat pénal Saint-Etienne
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avocat pénal Saint Etienne

Cour de cassation – Chambre criminelle, 15 mars 2023, n°22.84.488)

Dans cette affaire, trois mineurs avaient été interpellés et placés en garde à vue.

Lors de sa garde à vue, l’un des mineurs avait été entendu en l’absence d’avocat.

Ce mineur avait d’abord été entendu une première fois, avec l’assistance d’un avocat.

Il a ensuite demandé à être de nouveau entendu.

La seconde audition s’est déroulée sans que le mineur ne soit assisté par un avocat.

Mais en présence de son père, civilement responsable, qui avait donné son accord pour que son fils soit entendu en sa présence et sans l’assistance d’un avocat.

Une requête en annulation de la procédure a alors été déposée devant la chambre de l’instruction.

Cette requête avait été rejetée aux motifs que l’avocat avait indiqué ne pas pouvoir se déplacer pour l’audition, que le père du mineur, civilement responsable avait donné son accord pour que son fils soit entendu en sa présence et sans l’assistance d’un avocat et enfin que l’avocat présent au lendemain de cette seconde audition n’a pas remis en cause les déclarations du mineur.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement, affirmant que l’information prévue à l’article L. 413-9 du Code de la justice pénale des mineurs « vise à garantir l’assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l’avocat qui prodiguera cette assistance. Cette information est prévue dans l’intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité de la mesure. ».

La Cour de cassation rappelle ce faisant qu’un mineur, « même avec l’accord de son représentant légal », ne peut être entendu sans être assisté d’un avocat, sous peine d’entrainer la nullité de l’acte et des pièces ultérieures de la procédure dont il est le support nécessaire.

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