Avocat Saint-Etienne Immobilier

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Dans une décision du 14 septembre 2023 (n° 21-22.429), la Cour de cassation procède à un rappel utile en matière de garantie décennale.

En l’espèce, des fissures apparaissent sur une maison en raison des mouvements terrains liés à plusieurs périodes de sécheresse, ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle.

Une société intervient en 2004 et préconise la réalisation de travaux de confortement par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante.

L’entreprise n’a toutefois réalisé que les travaux de renforcement par micro-pieux.

Malgré ces travaux, de nouvelles fissures apparaissent en 2009.

L’assureur des propriétaires de la maison refuse de prendre en charge ce dommage.

Ces derniers assignent alors la société ayant réalisé les travaux en 2004 et son assureur sur le fondement de la garantie décennale.

La société ayant effectué les travaux et son assureur font valoir que les désordres et leur aggravation constatés sur la maison ne pouvaient être imputés aux travaux réalisés

La Cour de cassation confirme cependant l’arrêt de la Cour d’appel qui avait condamné l’entreprise ayant effectué les travaux de reprise au motif que « si les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l’expert en 2012, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société Soltechnic sans prise en compte suffisante de la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse »

Ce faisant, la Cour de cassation confirme que la garantie décennale est susceptible d’être engagée y compris dans le cadre de l’exécution de travaux de reprise.

Droit de l’immobilier et de la construction – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)