Avocat pénaliste Saint-Etienne

Avocat pénaliste SAINT-ETIENNE
Avocat pénal Saint-Etienne

Par un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 23-81.636), la Cour de cassation précise les conditions d’utilisation par les policiers d’un dispositif de vidéo surveillance installé dans les parties communes d’un immeuble par un bailleur social pour les besoins de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

En raison de transactions de stupéfiants dans le parking d’un immeuble géré par un bailleur social, la police judicaire a requis ce dernier, sur autorisation du Procureur de la République, afin d’avoir accès aux parties communes ainsi qu’aux images enregistrées par la vidéo surveillance sur une durée d’un an.

L’exploitation des images a permis de mettre en cause quatre personnes qui ont été mises en examen après ouverture d’une information judiciaire. L’une d’elles a sollicité l’annulation de pièces de la procédure.

La Cour d’appel de Paris a écarté le moyen de nullité aux motifs que la communication et l’exploitation par les enquêteurs de vidéos issues de caméras de surveillances installées par le propriétaire ou le gestionnaire d’un ensemble d’habitations, dans les parties communes, n’était pas assimilable à un procédé de captation d’images relevant de l’article 706-96 du Code de procédure pénale.

Elle précise que le dispositif de vidéo surveillance avait été installé et fonctionnait préalablement aux réquisitions des enquêteurs et qu’il continuerait de fonctionner au-delà de celles-ci. De plus, les enregistrements de cette vidéo surveillance ont été conservés par le bailleur de sa propre initiative.

La Cour d’appel de Paris estime qu’eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l’ampleur et la durée du trafic, la nature des produits et l’existence d’une organisation structurée avec des individus déjà condamnés à de multiples reprises, l’exploitation des vidéos surveillances qui ne portent que sur 7 jours en 2020 et 27 jours en 2021 constitue une atteinte à la vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais également proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.

Dans son arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de l’un des mis en examen.

Elle justifie sa position en rappelant que la technique d’enquête prévue par l’article 706-96 du Code de procédure pénale suppose l’installation d’un dispositif technique à l’insu des personnes surveillées par les enquêteurs, ce qui n’est pas le cas puisque c’est le propriétaire des lieux qui a installé une caméra dans les parties communes de son immeuble.

De plus, l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale n’interdit pas de requérir un propriétaire en vue d’obtenir des images, issues de ce dispositif et n’ayant pas encore été enregistrées.

Enfin, l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale prévoit également que l’atteinte à la vie privées des personnes concernées est justifiée par la recherche des infractions pénales et proportionnées à la gravité de celles-ci.  

Le Cabinet PAQUET-CAUET, avocat à SAINT-ETIENNE, vous reçoit pour vos dossiers en pénal.

Que vous soyez victime ou auteur.

Droit pénal – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)