Avocat Saint Etienne

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Par un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation n° 22-13656  rendu en date du 30 novembre 2023, le délai de saisine de la CIVI est reprécisé.

Une femme dépose plainte pour des faits de violences volontaires commis à son encontre alors qu’elle était passagère d’un autobus. Après avoir été examinée dans une unité médico-judiciaire d’un centre hospitalier intercommunal, son incapacité temporaire totale est fixée à 45 jours.

Presque 5 ans plus tard, la victime saisit la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans le but d’obtenir réparation de son préjudice. Elle dépose plainte avec constitution de partie civile donnant lieu à l’ouverture d’une information.

La requête de la victime est déclarée irrecevable puisque celle-ci a été formée après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 706-5 du Code de procédure civile.

L’article 706-5 du Code de procédure civile dispose dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 2020 (n° 2020-833) qu’à peine de forclusion la demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. En cas de condamnation de l’auteur au versement de dommages et intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. La commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Le délai de forclusion ne peut être prorogé que s’il n’a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées.

La Cour d’appel ne relève aucune poursuite pénale exercée avant le terme du délai de forclusion de trois ans. Les poursuites pénales exercées ensuite sont sans incidence sur la forclusion déjà acquise.

Cependant, l’article 455 du Code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé.

La Cour d’appel ne satisfait pas à cette exigence puisque pour dire n’y avoir lieu à relever la victime de forclusion, elle retient que l’existence d’une aggravation du préjudice n’est pas établie ni même invoquée par la requérante alors que dans ses conclusions d’appel, celle-ci s’était prévalue d’une aggravation de son préjudice, sans que soient analysées, même de façon sommaire, les attestations qu’elle produisait au soutien de cette allégation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu en ce qui concerne le relevé de forclusion de la victime.

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