Avocat SAINT ETIENNE

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Cour européenne des droits de l’Homme, Affaire CHERRIER c/ France

La requérante naît en 1952 et est adoptée la même année, quelques mois après l’abandon de sa mère, adoption dont elle n’a connaissance qu’en 2008, suite au décès du deuxième de ses parents adoptifs.

Elle s’adresse alors au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) afin de connaître les causes de son abandon et l’identité de ses parents biologiques.

Ce dernier lui transmet un certain nombre d’informations non identifiantes et parvient à contacter la mère qui exprime à nouveau sa volonté de préserver le secret de son identité « maintenant et après son décès », conformément à l’article L.147-6 du Code de l’action sociale et des familles.

A plusieurs reprises, la requérante demande à ce que sa mère soit recontactée.

Le CNAOP lui oppose l’impossibilité d’aller à l’encontre de la volonté de la mère, pouvant cependant faire l’objet d’une modification de la part de cette dernière, justifiant sa décision par le droit de la mère au respect de sa vie privée, liberté fondamentale, conformément à l’arrêt « Madame Y » n°310125 du Conseil d’État, en date du 25 octobre 2007.

Sans jamais se prononcer sur la validité de la volonté exprimée par le parent biologique, le tribunal administratif et le Conseil d’État la déboutent tous deux de sa demande, constatant l’équilibre gardé entre le droit au respect de la vie privée des deux parties.

La Cour européenne des droits de l’Homme, conclut que l’atteinte portée à l’article 8 n’est pas disproportionnée, considérant qu’un juste équilibre a été ménagé entre le droit de la requérante adulte de connaître son identité et ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat. La Cour se fonde notamment sur la réversibilité du secret de l’identité du parent biologique et sur le fait que la requérante ait eu accès à un certain nombre d’informations  relatives à sa naissance, grâce au CNAOP.

Cette décision fait écho aux arrêts Odièvre (CEDH, Odièvre c/France, 13 février 2003, n°42326/98) et Godelli (CEDH, Godelli c/Italie , 25 septembre 2012, n°33783/09). 

Si cette décision et celles des juridictions nationales peuvent interroger quant à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, à présent adulte, elle veille en réalité à garantir, par cette confidentialité, un certain degré de confiance dans le cadre d’accouchements sous X et des interactions avec le CNAOP. Cette confiance s’avère indispensable pour l’effectivité de la mission de ce dernier, mais également dans le choix de certaines mères et permet ainsi de protéger l’enfant à naître en lui garantissant des conditions sanitaires et médicales optimales.

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