Avocat divorce Saint Etienne

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Par un arrêt en date du 13 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle les effets du régime de participation aux acquêts lors de la dissolution (Civ. 1ère, 13 décembre 2023, n°21-25.554).

 Un jugement du 26 septembre 2008 prononce le divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, laissant place à des difficultés concernant la créance de participation.

La Cour d’appel de Grenoble affirme que la valeur de l’officine de pharmacie de l’épouse est identique dans son patrimoine originaire et final sans tenir compte d’une éventuelle incidence de l’industrie personnelle de l’épouse sur l’état du bien.

La Cour de cassation se fonde sur les articles 1569,1571 et 1574 du Code civil pour casser et annuler partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 17 novembre 2020. Elle constate en effet, que par son industrie personnelle, Madame avait amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial.

Elle rappelle ainsi que pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. De plus, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.

Ainsi, lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.

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Droit des personnes et de la famille – Cabinet d’avocats Paquet-Cauët à Saint-Etienne (paquetcauet-avocats.fr)

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