Avocat pénaliste Saint-Etienne
Par un arrêt du 15 mai 2024 (Crim. 15 mai 2024 n°23-86.129), la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler l’étendue de la saisine de la Cour d’appel en cas de recours.
En l’espèce, par un jugement du 4 mai 2022, le tribunal correctionnel avait condamné les requérants pour diverses infractions et les avait relaxés pour d’autres.
Le Ministère Public avait interjeté appel de la décision sans limiter la portée de son recours.
La Cour d’appel de Nancy n’a alors statué que sur une partie des faits pour lesquels les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, énonçant qu’en l’absence d’appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance à l’égard des requérants étaient définitives.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant que toute affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant, et qu’en l’espèce, la portée du recours n’ayant pas été limitée, la Cour d’appel aurait du se prononcer sur toutes les dispositions du jugement concernant les deux prévenus.
Elle a alors précisé que sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours principal ou incident du ministère public saisissait la juridiction de l’intégralité de l’action publique, ajoutant que la loi ne faisait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu’elle prévoit.
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